Les personnes prévenues, c’est-à-dire non condamnées définitivement, la procédure est celle de la remise en liberté pour raisons médicales, consacrée par la loi du 15 août 2014. Elle peut être sollicitée quand une expertise médicale établit que: la personne est atteinte d’une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.
Les personnes condamnées, plusieurs procédures peuvent être activées, selon le reliquat de peine restant à subir. Plusieurs dispositifs peuvent être sollicités selon la situation et l’état de santé de la personne. Il peut s’agir :
• d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, de la détention à domicile sous surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle, motivé par la nécessité de suivre un traitement médical à l’extérieur ;
• d’un fractionnement ou d’une suspension de peine pour motif d’ordre médical ;
Les mesures de semi-liberté, placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être demandées par les personnes dont le reliquat de peine(s) est inférieur ou égal à deux ans (un an en cas de récidive légale)
La libération conditionnelle est, en principe, accessible à toutes celles qui ont d’ores et déjà exécuté la moitié de leur peine (les deux-tiers en cas de récidive légale).
Le fractionnement et la suspension de peine pour motif d’ordre médical permettent pour une période maximale de quatre ans, de suspendre une peine ou de l’exécuter par fractions (ne pouvant être inférieures à deux jours) sont en revanche limités au domaine délictuel.
Les auteurs de crimes en sont exclus. Et ne peuvent y prétendre que les personnes dont la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.
Cette suspension de peine qui peut, par exemple, être sollicitée pour bénéficier d’une intervention chirurgicale, nécessitant une rééducation importante qui ne peut être mise en place en prison, ne doit pas être confondue avec la suspension de peine pour raisons médicales qui est un dispositif spécifique, créé en 2002, à titre humanitaire, et dont les critères liés à l’état de santé sont ceux de la remise en liberté pour raisons médicales.
La suspension de peine pour raisons médicales n’est, contrairement aux autres mesures d’aménagement de peine, soumise à aucun délai dans l’exécution de la peine, ni à des exigences de d’efforts de réinsertion sociale.
L’octroi d’une suspension de peine pour raisons médicales est conditionné à l’existence d’au moins un critère médical posé par la loi : une pathologie engageant le pronostic vital » établie par une expertise médicale ou un « état de santé physique ou mentale durablement incompatible avec le maintien en détention. Le second peut renvoyer à la question du handicap ou de la vieillesse.
En cas d’urgence, une suspension de peine ou une remise en liberté peut être accordée au vu d’un seul « certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant ». Cette procédure peut désormais être appliquée dans tous les cas de figure : un pronostic vital engagé ou un état de santé durablement incompatible avec un maintien en détention.
Cependant, saisi sur la base d’un certificat médical, le juge n’est pas tenu de se fonder sur ce seul élément. Il peut toujours ordonner une expertise médicale, s’il estime avoir besoin de données complémentaires. Une expertise psychiatrique est obligatoire lorsque la personne a été condamnée à suivi socio-judiciaire en peine complémentaire. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque l’infraction justifiant l’incarcération est un meurtre, un assassinat ou un viol de mineur.
La demande doit être adressée au juge d’instruction tant que l’instruction n’est pas close. Devant la juridiction saisie (il en est de même lorsque la personne est placée en détention provisoire dans le cadre d’une comparution immédiate). Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. A défaut, la demande est examinée par la chambre de l’instruction. En cas de pourvoi, et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, la demande doit être présentée devant la juridiction qui a prononcé la dernière condamnation. Sauf en matière criminelle, où la compétence reste à la chambre de l’instruction.
La demande peut être formée par déclaration au greffe de la juridiction, ou par lettre recommandée avec accusé de réception lorsque le demandeur (ou son avocat) ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente. La demande peut aussi être faite par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Celui-ci doit la dater, la signer et l’adresser sans délai au greffe de la juridiction compétente.
Dans tous les cas, la demande doit être accompagnée d’un certificat médical indiquant que le pronostic vital est engagé ou que l’état de santé est incompatible avec un maintien en détention. Il est en outre conseillé de préciser les conditions dans lesquelles la prise en charge à l’extérieur est envisagée.
La décision de refus d’octroyer une remise en liberté pour raisons médicales peut être frappée d’appel par la personne concernée dans les dix jours suivant la notification. L’appel doit être formé, auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, ou par déclaration auprès du directeur de la prison.